Tombe ainsi sous le coup de l'article 165 CP quiconque aura commis un acte - ou se rend coupable d'une omission -, prévu par le texte légal, dès lors que cet acte est propre (ce que l'auteur doit savoir) à contribuer à causer l'insolvabilité ou à aggraver une insolvabilité qui existait déjà (ATF 115 IV 38, SJ 1984, p.69). Les divers comportements visés par l'article 165 CP forment un tout de sorte qu'il n'y a pas lieu de recourir à la notion de délit successif (ATF 109 IV 113). Tant l'insolvabilité que l'aggravation de la situation doivent être en rapport de causalité avec l'un des comportements énumérés au début de la disposition (ATF 104 IV 165)