organe de contrôle ou liquidateurs, pour autant que les conditions subjectives et objectives de l'infraction soient réalisées sur leur tête (ATF 105 IV 17; v. aussi Logoz, Partie spéciale I, n° 1 ad art.172 CP, p.236); cela vaut également lorsque l'organe en question est une personne morale (ATF 116 IV 26). Le point de savoir si le comportement délictueux, qui peut prendre plusieurs formes selon le texte légal, est répréhensible doit être résolu selon les circonstances du cas d'espèce en tenant compte de la situation personnelle du débiteur, en premier lieu en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur (ATF 115 IV 39; Logoz, op.cit.