Ce n'est que le 10 octobre 1991, à l'occasion de la saisie complémentaire, que B. a informé l'office des poursuites que son loyer était payé par Y. SA (D.II/459). Pour les raisons déjà évoquées (ci-dessus lettre b in fine), la possibilité d'une négligence doit être écartée. B. a agi dans l'intention manifeste de cacher sa situation économique réelle et, partant, de porter préjudice à ses créanciers. 3. a)