D.III/451), ce que le recourant a également admis (D.V/33). Or, en juin 1990 (année durant laquelle des commandements de payer lui ont été notifiés pour un total supérieur à 500'000 francs : D.II/251), il a fait l'objet d'une saisie de salaire et, dans le calcul du minimum vital, un loyer de 1'800 francs a été pris en compte (D.II/224). Le même chiffre a été repris dans une saisie du 25 septembre 1991 (D.II/269). Ce n'est que le 10 octobre 1991, à l'occasion de la saisie complémentaire, que B. a informé l'office des poursuites que son loyer était payé par Y. SA (D.II/459). Pour les raisons déjà évoquées (ci-dessus lettre b in fine), la possibilité d'une négligence doit être écartée.