Dès lors, sa déclaration à l'office des poursuites le 10 octobre 1991 selon laquelle il ne possédait plus d'actions car celles-ci avaient toutes été remises à des tiers (D. III/460) ne peut s'interpréter que comme une volonté délibérée de sa part de cacher sa situation réelle. Comme l'a relevé le tribunal correctionnel (jugement p.22), il s'agissait d'une saisie complémentaire faite à la demande d'un créancier qui prétendait justement que B. avait des droits dans Y. SA (D.II/225-226), de sorte que le préposé de l'office a certainement dit clairement au recourant quels renseignements il attendait de lui (art.91 al.1 LP). c)