L'obligation du débiteur de renseigner s'étend à tout ses biens et revenus à même de permettre une saisie fructueuse (ATF 114 IV 12, JT 1989, p.45, 46). Pour qu'il puisse être question de condamner en vertu de l'article 164 aCP, il faut que l'auteur ait voulu léser les créanciers en leur soustrayant des biens qui devaient servir à les désintéresser; il faut par conséquent qu'il ait (au moment où il a commis les actes incriminés) connu son insolvabilité actuelle ou prochaine, c'est-à-dire qu'il ait dû prévoir qu'une saisie était proche (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, ad art.164, ch.4; Trechsel, Kurzkommentar, 1989, ad art.163 n° 11 par renvoi de la note 1 de l'art.164;