Pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'un acte de défaut de biens, même provisoire, ait été dressé contre lui (ATF 102 IV 319). Il y a dissimulation au sens de l'article 164 ch.1 aCP non seulement lorsque des objets sont cachés au fonctionnaire de l'office des poursuites, mais aussi lorsque leur existence est tenue secrète par mensonge ou fausse déclaration. Un dommage provisoire suffit et il n'est pas nécessaire qu'il soit irréparable (ATF 105 IV 319 et références).