d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.243, 244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Se rend coupable de fraude dans la saisie au sens de l'article 164 ch.1 aCP, applicable en l'espèce, le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie qui, au détriment de ses créanciers, diminue son actif ou fait croire à sa diminution, notamment en distrayant ou en dissimulant des objets (ATF 88 IV 21, JT 1962, p.36). Pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'un acte de défaut de biens, même provisoire, ait été dressé contre lui (ATF 102 IV 319).