il se défend également d'avoir eu un comportement particulièrement répréhensible et la conscience de son insolvabilité au sens de cette disposition légale. S'agissant enfin de l'infraction à la LCR, B. soutient en bref qu'en l'absence d'une décision administrative valable et exécutoire, il a été condamné sans base légale suffisante. D. Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Le ministère public n'en formule pas non plus, tout en concluant au rejet du pourvoi. Le plaignant G. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en formulant des observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1