- d'avoir eu l'intention de léser ses créanciers. S'agissant ensuite de la banqueroute simple, le recourant affirme avoir été trompé par le plaignant G. lors de la signature du bail; il conteste aussi avoir exploité personnellement l’établissement Y. depuis le 1er janvier 1990, de sorte que l'article 165 CP - qui suppose que celui qui a causé sa propre insolvabilité ou qui l'a aggravée l'ait fait dans l'exercice de sa profession - ne lui est pas applicable; il se défend également d'avoir eu un comportement particulièrement répréhensible et la conscience de son insolvabilité au sens de cette disposition légale.