ses actions de la société Y. SA alors que tel n'était pas le cas, dissimulant ainsi des actifs, et pour avoir déclaré une charge fictive en soutenant lors des saisies dont il avait fait l'objet jusqu'au 10 octobre 1991 qu'il supportait un loyer mensuel de 1'800 francs, alors que ce loyer était en fait pris en charge par la société Y. SA. Les premiers juges ont également reconnu B. coupable de banqueroute simple au sens de l'article 165 aCP, en retenant en bref qu'il avait de manière fautive largement contribué à sa déconfiture dans la gestion de l’établissement Y. à Neuchâtel.