Le preneur s'oblige sans retard à engager une personne au bénéfice d'une patente (restauration et danse) satisfaisant aux conditions de la loi neuchâteloise sur les établissements publics, les cercles, les débits de boissons alcooliques et autres établissements analogues du 2 juillet 1962 et son règlement d'exécution du 28 décembre 1965" (art.6, D.I/29). Des problèmes ont rapidement surgi et des clients se sont plaints (D.I/36-40). Suite à des retards dans le paiement des loyers (D. I/46, 47), G. a déclaré le 28 mars 1990 résilier le bail (D. I/49), pour constater par la suite, par l'entremise de son mandataire, que cette résiliation n'était pas valable (D.I/60).