Comme B. , au contraire de G. , ne possédait pas de patente pour exploiter un établissement public, le contrat précisait : " Le bailleur donne acte au preneur que la patente de G. lui permettra de continuer l'exploitation mais au plus tard jusqu'au 30 novembre 1989. Le preneur s'oblige sans retard à engager une personne au bénéfice d'une patente (restauration et danse) satisfaisant aux conditions de la loi neuchâteloise sur les établissements publics, les cercles, les débits de boissons alcooliques et autres établissements analogues du 2 juillet 1962 et son règlement d'exécution du 28 décembre 1965" (art.6, D.I/29).