{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6200_1996-01-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=637&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=55&Template=search_result_document.html", "Checksum": "416b525224208d4cccb62c8080678cea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6200", "INT.1997.661"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.01.1996 CCP.1995.6200 (INT.1997.661)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fraude dans la saisie. Banqueroute simple."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:27:57", "Checksum": "edf36778ddc2b626d3bdd86cf7e46550", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.01.1996 CCP.1995.6200 (INT.1997.661)\nRegeste:\nFraude dans la saisie. Banqueroute simple.\n\n\ndomaine des établissements publics (D.III/452) et des déclarations de ses\nex-employés sur son attitude (D.II/308-312, 319-321).\nEnfin, quelqu'un qui fait l'objet de poursuites pour un demimillion de francs en 1990 (D.II/251), dont le salaire a été saisi (D.II/\n224 et 269) et contre lequel des actes de défaut de biens ont finalement\nété délivrés (D.II/221; D.I/7 ss) ne saurait sérieusement nier son insolvabilité et sa conscience de celle-ci.\n4. a) S'agissant de l'infraction à la LCR, le recourant estime\nqu'il n'était pas soumis aux restrictions et conditions spéciales auxquelles se réfère selon lui la loi (recours, p.12 et la référence à Bussy et\nRusconi). Ce faisant, il confond l'article 95 ch.1 al.2 et 95 ch.2 LCR.\nSelon cette dernière disposition, seule visée par l'arrêt de renvoi (p.6)\net retenue par le jugement entrepris (p.34), celui qui aura conduit un\nvéhicule automobile alors que le permis de conduire ou d'élève conducteur\nlui avait été refusé ou retiré sera puni des arrêts pour 10 jours au moins\net de l'amende. Conformément à l'article 100 ch.1 al.1 LCR, cette disposition est également applicable en cas de négligence (ATF 117 IV 302, JT\n1992 I 795 n° 64).\nb) En l'espèce, le recourant a reçu deux décisions du Service\ncantonal des automobiles, datés du 20 juillet 1992 (D.IV/670) et 8 janvier\n1993 (D.IV/668). Dans la première, il lui était notamment ordonné de se\nprésenter audit service le 1er septembre 1992 au plus tard pour remplir un\nformulaire d'échange de son permis de conduire égyptien contre un permis\nsuisse; l'échange était en outre subordonné à la réussite d'un examen pratique. Dans la seconde, il lui était rappelé qu'il lui était strictement\ninterdit de conduire un véhicule automobile en Suisse tant qu'il ne serait\npas titulaire d'un permis suisse.\nL'argument du recourant selon lequel les règles de forme et de\ncontenu applicables aux décisions administratives n'auraient pas été respectées doit à l'évidence être écarté. Les deux décisions précitées sont\nen effet clairement structurées : leur première partie comprend la motivation en fait et en droit, la seconde (précédée du verbe \"décide\") le\ndispositif. Le recourant ne pouvait ainsi prétendre avoir le droit de circuler en Suisse sans permis suisse lorsqu'il a été interpellé par la police le 2 novembre 1993 (D.IV/667). Même si les décisions du Service cantonal des automobiles ne contiennent pas les mots \"retrait\" ou \"refus\" du\npermis de conduire, leur signification est dépourvue d'ambiguïté (\"strictement interdit de conduire\").\n5. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et les frais mis\nà la charge du recourant. L'équité justifie l'octroi d'une indemnité de\ndépens au plaignant qui a présenté des observations.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais, arrêtés à 880 francs, à la charge du recourant.\n3. Condamne B. à verser à G. une indemnité de dépens de 400 francs.\nNeuchâtel, le 19 janvier 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE\nLe greffier L'un des conseillers"}