{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6200_1996-01-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=637&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=55&Template=search_result_document.html", "Checksum": "416b525224208d4cccb62c8080678cea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6200", "INT.1997.661"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.01.1996 CCP.1995.6200 (INT.1997.661)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fraude dans la saisie. 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SA (D.II/225-226), de sorte que le préposé de\nl'office a certainement dit clairement au recourant quels renseignements\nil attendait de lui (art.91 al.1 LP).\nc) Le tribunal correctionnel a également vu une fraude dans la\nsaisie dans le fait que le loyer de B. , d'un montant de 1'800\nfrancs mensuel, était pris en charge par Y. SA, ce que le recourant a caché jusqu'au 10 octobre 1991, amenant de la sorte l'office à retenir une charge fictive (jugement p.23-24).\nLe frère de B. a reconnu que Y. SA payait\nson loyer depuis 1986 (D.II/327; D.III/451), ce que le recourant a également admis (D.V/33). Or, en juin 1990 (année durant laquelle des commandements de payer lui ont été notifiés pour un total supérieur à 500'000\nfrancs : D.II/251), il a fait l'objet d'une saisie de salaire et, dans le\ncalcul du minimum vital, un loyer de 1'800 francs a été pris en compte\n(D.II/224). Le même chiffre a été repris dans une saisie du 25 septembre\n1991 (D.II/269). Ce n'est que le 10 octobre 1991, à l'occasion de la saisie complémentaire, que B. a informé l'office des poursuites\nque son loyer était payé par Y. SA (D.II/459).\nPour les raisons déjà évoquées (ci-dessus lettre b in fine), la\npossibilité d'une négligence doit être écartée. B. a agi dans\nl'intention manifeste de cacher sa situation économique réelle et, partant, de porter préjudice à ses créanciers.\n3. a) Selon l'article 165 aCP, applicable en l'espèce, le débiteur\nqui, par une légèreté coupable, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardées ou par une grave négligence dans l'exercice de sa profession, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors\nqu'il se savait insolvable sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un\nacte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de l'emprisonnement.\nDans le cas où l'infraction est commise dans la gestion d'une personne\nmorale, l'article 172 transfert la qualité d'auteur à ses organes, soit\naux directeurs, fondés de pouvoir, membres de l'administration ou d'un\norgane de contrôle ou liquidateurs, pour autant que les conditions subjectives et objectives de l'infraction soient réalisées sur leur tête (ATF\n105 IV 17; v. aussi Logoz, Partie spéciale I, n° 1 ad art.172 CP, p.236);\ncela vaut également lorsque l'organe en question est une personne morale\n(ATF 116 IV 26).\nLe point de savoir si le comportement délictueux, qui peut prendre plusieurs formes selon le texte légal, est répréhensible doit être\nrésolu selon les circonstances du cas d'espèce en tenant compte de la situation personnelle du débiteur, en premier lieu en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur (ATF 115 IV 39;\nLogoz, op.cit., n° 2b ad art.165 CP, p.216). Le juge dispose d'un large\npouvoir d'appréciation à cet égard (Epard, La banqueroute simple et la\ndéconfiture, thèse, Lausanne, 1984, p.87 et Trechsel, Kurzkommentar, n° 2\nad art.165 CP). Tombe ainsi sous le coup de l'article 165 CP quiconque\naura commis un acte - ou se rend coupable d'une omission -, prévu par le\ntexte légal, dès lors que cet acte est propre (ce que l'auteur doit savoir) à contribuer à causer l'insolvabilité ou à aggraver une insolvabilité qui existait déjà (ATF 115 IV 38, SJ 1984, p.69). Les divers comportements visés par l'article 165 CP forment un tout de sorte qu'il n'y a\npas lieu de recourir à la notion de délit successif (ATF 109 IV 113).\nTant l'insolvabilité que l'aggravation de la situation doivent\nêtre en rapport de causalité avec l'un des comportements énumérés au début\nde la disposition (ATF 104 IV 165).\nb) En l'espèce, il n'apparaît pas que le recourant ait été trompé à la signature du contrat de bail. Outre que celui du 20 juin 1989 a\nété préparé par son propre avocat, il ne peut, au vu de l'article 6, prétendre qu'il ignorait qu'il allait rapidement avoir besoin d'un gérant\ntitulaire de la patente. Par ailleurs, son assertion selon laquelle un\nchiffre d'affaires minimum lui avait été promis par G. ne\ntrouve aucun appui dans le dossier. Au contraire, le bail est suffisamment\ndétaillé pour qu'on puisse en conclure que, si une telle promesse avait\nété faite, son avocat n'aurait pas manqué de l'y faire figurer.\nLe recourant affirme que dès le 1er janvier 1990, il a été exclu\nde l'exploitation de l’établissement Y. (recours, p.8-9). Cet argument\ndoit être écarté pour deux raisons. D'une part, le recourant savait dès la\nconclusion du contrat qu'il devrait engager une personne titulaire de la\npatente. La prise de position du Département de police n'a ainsi pas été\nun élément nouveau modifiant la situation initialement envisagée entre les\nparties. D'autre part, le Tribunal des prud'hommes a considéré que B. était le responsable économique de l’établissement Y. (jugement\ndu 24.9.1990, D.V/34 ss, 53-55). Cette décision, qui n'a pas fait l'objet\nd'un recours, n'a pas à être revue.\nLa légèreté coupable retenue par le tribunal correctionnel (jugement, p.26) ressort des plaintes des clients (D.I/36-40), des problèmes\nque le recourant a eu avec le Département de police alors même qu'il savait pertinemment l'importance de la patente, de son inexpérience dans le"}