{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6200_1996-01-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=637&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=55&Template=search_result_document.html", "Checksum": "416b525224208d4cccb62c8080678cea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6200", "INT.1997.661"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.01.1996 CCP.1995.6200 (INT.1997.661)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fraude dans la saisie. 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Le 19 mai 1995, B. se pourvoit en cassation contre\nce jugement en concluant principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause. Admettant que la relation des faits contenus\ndans le jugement est objective, il se prévaut d'une fausse application de\nla loi. S'agissant tout d'abord des fraudes dans la saisie, il soutient en\nbref que ses actions de Y. SA avaient bel et bien été remises à\ndes tiers, et il se défend en outre - comme en ce qui concerne la déduction de 1'800 francs opérée à titre de loyer - d'avoir eu l'intention de\nléser ses créanciers. S'agissant ensuite de la banqueroute simple, le recourant affirme avoir été trompé par le plaignant G. lors de la signature du bail; il conteste aussi avoir exploité personnellement l’établissement Y. depuis le 1er janvier 1990, de sorte que l'article 165 CP -\nqui suppose que celui qui a causé sa propre insolvabilité ou qui l'a aggravée l'ait fait dans l'exercice de sa profession - ne lui est pas applicable; il se défend également d'avoir eu un comportement particulièrement\nrépréhensible et la conscience de son insolvabilité au sens de cette disposition légale. S'agissant enfin de l'infraction à la LCR, B.\nsoutient en bref qu'en l'absence d'une décision administrative valable et\nexécutoire, il a été condamné sans base légale suffisante.\nD. Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel\nne formule pas d'observations. Le ministère public n'en formule pas non\nplus, tout en concluant au rejet du pourvoi. Le plaignant G.\nconclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en formulant\ndes observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.243, 244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Se rend coupable de fraude dans la saisie au sens de l'article 164 ch.1 aCP, applicable en l'espèce, le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie qui, au détriment de ses créanciers, diminue son\nactif ou fait croire à sa diminution, notamment en distrayant ou en dissimulant des objets (ATF 88 IV 21, JT 1962, p.36). Pour que l'auteur soit\npunissable, il faut qu'un acte de défaut de biens, même provisoire, ait\nété dressé contre lui (ATF 102 IV 319). Il y a dissimulation au sens de\nl'article 164 ch.1 aCP non seulement lorsque des objets sont cachés au\nfonctionnaire de l'office des poursuites, mais aussi lorsque leur existence est tenue secrète par mensonge ou fausse déclaration. Un dommage provisoire suffit et il n'est pas nécessaire qu'il soit irréparable (ATF 105\nIV 319 et références). L'obligation du débiteur de renseigner s'étend à\ntout ses biens et revenus à même de permettre une saisie fructueuse (ATF\n114 IV 12, JT 1989, p.45, 46).\nPour qu'il puisse être question de condamner en vertu de l'article 164 aCP, il faut que l'auteur ait voulu léser les créanciers en leur\nsoustrayant des biens qui devaient servir à les désintéresser; il faut par\nconséquent qu'il ait (au moment où il a commis les actes incriminés) connu\nson insolvabilité actuelle ou prochaine, c'est-à-dire qu'il ait dû prévoir\nqu'une saisie était proche (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, ad\nart.164, ch.4; Trechsel, Kurzkommentar, 1989, ad art.163 n° 11 par renvoi\nde la note 1 de l'art.164; ATF 88 IV 121).\nb) En l'espèce, s'agissant des actions remises à la Banque X. (plus\nprécisément du certificat d'actions remis à cette banque), c'est à juste\ntitre que le tribunal correctionnel a retenu que l'on était en présence\nd'une simple garantie (jugement, p.20-21). Deux éléments parlent en ce\nsens. D'une part, les lettres de la Banque X. de 1989 et 1990 ne laissent subsister aucun doute sur le caractère de sûreté du certificat déposé (D.III/647\net 649); on ne voit d'ailleurs pas le but qu'aurait poursuivi cette banque\nen cherchant à devenir actionnaire de Y. SA, société \"de famille\". D'autre part, le recourant était pleinement conscient de disposer\nencore de ces actions dans son patrimoine en 1991, puisqu'il a souhaité\nles donner à des membres de sa famille (D.II/333 et 335), ce qu'il a dans\nun premier temps confirmé devant la police, déclarant ne jamais avoir vendu d'actions (D.II/324), et le juge d'instruction (D.III/450-451). Il\navait également déclaré au préposé de l'office des poursuites avoir remis\nses actions \"en février 1991\" (D.II/460), ce qui exclut une cession antérieure à la Banque X..\nLe recourant ne conteste pas, avec raison, que les déclarations\nauthentiques des 20 et 21 février 1991 (D.II/333, 335) n'emportaient pas\ntransfert de la propriété des actions. Une donation est en effet un contrat, ce qui suppose une acceptation (Tercier, Les contrats spéciaux,\n1995, n° 1316). Me X. , qui a établi les déclarations authentiques,\navait attiré l'attention de B. sur ce point (D.III/455), de\nsorte que celui-ci ne pouvait prétendre l'ignorer.\nIl est par ailleurs incontestable que le recourant a agi intentionnellement. Il a en effet fait l'objet de poursuites dès 1990, notamment de la part de G. pour plus de 60'000 francs (D.I/12, 14,\n16; voir aussi D.II/239, 273, 277). Son insistance à faire enregistrer\nd'urgence des donations par Me X. en février 1991 (D.III/455) démontre qu'il savait que ses biens risquaient d'être saisis. Sa participation"}