{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6200_1996-01-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=637&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=55&Template=search_result_document.html", "Checksum": "416b525224208d4cccb62c8080678cea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6200", "INT.1997.661"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.01.1996 CCP.1995.6200 (INT.1997.661)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fraude dans la saisie. 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B. n'a souscrit aucune des 1500 nouvelles actions.\nSelon inscription au registre du commerce du 17 juillet 1992, B. , tout en restant président du Conseil d'administration de Y. SA, a perdu la signature individuelle, remplacée par une signature collective à deux (D.II/400).\nDès 1990 en tous cas, B. a fait l'objet de poursuites et des actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre (voir\nnotamment D.I/7-18; D.II/221-224, 251). Des saisies ont ainsi été effectuées le 11 juin 1990 (D.II/224) et le 25 septembre 1991 (D.II/269). A la\ndemande d'un créancier (D.II/225-226), l'office a procédé à une saisie\ncomplémentaire le 10 octobre 1991 (D.III/459-460; D.I/17-18).\nEn 1989, B. a obtenu un crédit de la Banque X., destiné\ndans un premier temps à servir de garantie de paiement en faveur d'une\nautre banque (D.III/647), puis qualifié de compte courant en 1990 (D.III/\n649). Ce crédit était garanti par la remise à la Banque X. d'un certificat représentant 250 actions de Y. SA (D.III/564). Les 20 et 21 février\n1991, B. a fait établir par Me X. , notaire, deux déclarations authentiques. Dans la première, il déclarait être titulaire de 250\nactions de Y. SA et promettre de donner 75 de celles-ci à sa\nnièce. Dans la seconde, il déclarait donner 175 actions de Y. SA\nà sa soeur (D.II/333, 335; voir aussi D.III/455).\nLe 19 avril 1989, B. a conclu un contrat de bail\navec G. , par lequel celui-ci lui louait le salon-bar situé\ndans les combles de l’établissement Y. à Neuchâtel (D.I/22-24). Le 20\njuin 1989, les parties ont signé un nouveau contrat de bail à loyer pour\nlocaux commerciaux débutant le 1er juillet 1989 et portant sur presque\ntoute l’établissement Y. , soit en particulier sur la brasserie, la rôtisserie et le salon-bar de l'immeuble (D.I/26 ss, 27). Comme B. , au contraire de G. , ne possédait pas de patente pour exploiter un établissement public, le contrat précisait :\n\" Le bailleur donne acte au preneur que la patente de\nG. lui permettra de continuer l'exploitation mais\nau plus tard jusqu'au 30 novembre 1989.\nLe preneur s'oblige sans retard à engager une personne au bénéfice d'une patente (restauration et danse) satisfaisant aux\nconditions de la loi neuchâteloise sur les établissements publics, les cercles, les débits de boissons alcooliques et autres établissements analogues du 2 juillet 1962 et son règlement d'exécution du 28 décembre 1965\" (art.6, D.I/29).\nDes problèmes ont rapidement surgi et des clients se sont\nplaints (D.I/36-40). Suite à des retards dans le paiement des loyers (D.\nI/46, 47), G. a déclaré le 28 mars 1990 résilier le bail (D.\nI/49), pour constater par la suite, par l'entremise de son mandataire, que\ncette résiliation n'était pas valable (D.I/60). La patente a également été\nsource de litige : celle de G. a été, comme initialement prévu, annulée à la fin de l'année 1989 (D.I/176). Par décision du 17 janvier\n1990, le Département de police a autorisé C. , engagé par B. , à exploiter l’établissement Y. dès le 1er février 1990 (D.I/\n193-196). Par décision du 28 mai 1990, la patente lui a cependant été retirée avec effet au 15 juin 1990 (D.I/57-58). Le 21 mai 1990, B. avait déjà accepté le principe d'une résiliation anticipée du contrat de bail, se déclarant prêt à cesser son activité dès le 1er juillet\n1990 si G. retrouvait quelqu'un pour reprendre l'établissement\n(D.I/54). Celui-ci a trouvé un nouveau locataire à partir du 1er janvier\n1991 et a donc déclaré mettre fin au bail au 31 décembre 1990 (D.I/77). Il\na repris lui-même l'exploitation le 1er juillet 1991 (D.V/25). Par jugement du 24 septembre 1990, le Tribunal de prud'hommes a reconnu que le\nresponsable économique de l’établissement Y. durant le bail était bien\nB. (D.V/37 ss, 53-55).\nLe 18 juin 1992, G. a déposé plainte pénale contre\nB. (D.I/2). Le 15 août 1994, le procureur général a rendu une\nordonnance de non-lieu partiel (D.V/113 ss).\nB. Par arrêt du 23 novembre 1994, la Chambre d'accusation a renvoyé\nB. devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel,\ncomme prévenu de fraudes dans la saisie (subsidiairement d'infractions au\nsens de l'article 167 aCP), de banqueroute simple, d'obtentions frauduleuses de constatations fausses, d'infractions aux articles 95/2 LCR, 87/3\nLAVS, 70 LACI, 112 LAA et 76 LPP, à combiner avec l'article 68 CP. Par\njugement du 13 avril 1995, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel l'a reconnu coupable de fraudes dans la saisie au sens de l'article\n164 aCP pour avoir, lors de son interrogatoire par l'office des faillites\nde Neuchâtel le 10 octobre 1991, déclaré avoir remis à des tiers toutes\nses actions de la société Y. SA alors que tel n'était pas le\ncas, dissimulant ainsi des actifs, et pour avoir déclaré une charge fictive en soutenant lors des saisies dont il avait fait l'objet jusqu'au 10\noctobre 1991 qu'il supportait un loyer mensuel de 1'800 francs, alors que\nce loyer était en fait pris en charge par la société Y. SA. Les\npremiers juges ont également reconnu B. coupable de banqueroute simple au sens de l'article 165 aCP, en retenant en bref qu'il avait\nde manière fautive largement contribué à sa déconfiture dans la gestion de\nl’établissement Y. à Neuchâtel. Enfin, B. a été reconnu"}