En effet, l'article 243 CPP ne donne un droit de recours qu'au ministère public, au condamné et dans certains cas au plaignant, contrairement à ce qu'il en est en matière de révision où le législateur a donné expressément un droit de recours, après le décès du condamné, à ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et soeurs et son conjoint survivant (art.262/1 CPP). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Constate que l'action pénale ouverte à l'encontre de F.P. est éteinte en raison du décès de celui-ci et partant annule le jugement du 7 février 1995. 2. Statue sans frais. Neuchâtel, le 16 octobre 1995