Cette solution est également conforme à la jurisprudence zurichoise qui annule en cas de décès avant la seconde instance le jugement rendu en première instance (ZR 31 no 130). 5. En l'espèce, du moment que F.P. est décédé avant que le jugement du 7 février 1995 ne soit entré en force, le décès a éteint l'action pénale conformément à l'article 23/1 CPP, ce qui aurait d'ailleurs dû être constaté par le président du tribunal correctionnel et ceci avant même qu'il ne dépose son jugement écrit, celui-ci devant dès lors être annulé. 6.