ATF 111 IV 90, 106 IV 144, 105 IV 310). La qualité de chose jugée s'acquiert à l'expiration des délais de recours, après l'épuisement de ceux-ci, lorsque les parties ont expressément renoncé à recourir, ou encore lorsqu'elles ont retiré un recours (Richard Calame, Appel et cassation, p.63). 2. Le fait que le recours en cassation neuchâtelois présente un caractère mixte n'étant ni un pur pourvoi en cassation, tel que le pourvoi en nullité fédéral, ni un appel (RJN 7 II 113) ne change rien à la situation. La qualité de chose jugée n'est acquise qu'à l'expiration des délais de recours. 3.