Le ministère public et le président du Tribunal correctionnel du Val-de-Travers concluent tous deux à l'irrecevabilité du recours. Seul le premier nommé formule quelques observations à l'appui de sa position. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Selon la doctrine et la jurisprudence, un jugement acquiert force de chose jugée dès qu'aucune voie de recours ordinaire n'est plus ouverte contre lui (dans ce sens, Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, no 2923; Schmid, Strafprozessrecht, 2ème éd., p.162, no 585; ATF 111 IV 90, 106 IV 144, 105 IV 310).