C. N.P. et P.P. , respectivement veuve et fille du défunt, recourent contre ce jugement, invoquant une fausse application de la loi. S'agissant de la qualité pour recourir, que ne leur reconnaît pas l'article 246 CPPN, les héritières de F.P. allèguent qu'elles ont un intérêt pour agir, et qu'il n'y aurait pas de sens à ce que la voie du recours en cassation de l'article 243 CPPN soit moins largement ouverte que ne l'est celle du pourvoi en révision de l'article 262 du même code. D. Le ministère public et le président du Tribunal correctionnel du Val-de-Travers concluent tous deux à l'irrecevabilité du recours.