{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6199_1995-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=361&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fc5ec6f2eec16d8478167ae460537859"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6199", "INT.1996.379"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.10.1995 CCP.1995.6199 (INT.1996.379)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Décès d'un prévenu avant que le jugement ait acquis force de chose jugée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:20:24", "Checksum": "fc4b29166e52bd2245c7fff39f84ed4c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.10.1995 CCP.1995.6199 (INT.1996.379)\nRegeste:\nDécès d'un prévenu avant que le jugement ait acquis force de chose jugée.\n\nA. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers sous\nla prévention des articles 224/24 al.2, subsidiairement 221/24 al.1 CPS,\nF.P. a été condamné le 7 février 1995 par défaut à 2 ans de\nréclusion pour instigation à incendie intentionnel et tentative d'instigation à incendie intentionnel.\nB. F.P. est décédé le 7 février, soit avant même que\nle jugement soit notifié à son mandataire, le 11 avril 1995.\nC. N.P. et P.P. , respectivement veuve et fille du défunt, recourent contre ce jugement, invoquant une fausse application de la loi. S'agissant de la qualité pour recourir, que ne leur reconnaît pas l'article 246 CPPN, les héritières de F.P. allèguent qu'elles ont un intérêt pour agir, et qu'il\nn'y aurait pas de sens à ce que la voie du recours en cassation de l'article 243 CPPN soit moins largement ouverte que ne l'est celle du pourvoi en\nrévision de l'article 262 du même code.\nD. Le ministère public et le président du Tribunal correctionnel du\nVal-de-Travers concluent tous deux à l'irrecevabilité du recours. Seul le\npremier nommé formule quelques observations à l'appui de sa position.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Selon la doctrine et la jurisprudence, un jugement acquiert force de chose jugée dès qu'aucune voie de recours ordinaire n'est plus\nouverte contre lui (dans ce sens, Piquerez, Précis de procédure pénale\nsuisse, no 2923; Schmid, Strafprozessrecht, 2ème éd., p.162, no 585; ATF\n111 IV 90, 106 IV 144, 105 IV 310). La qualité de chose jugée s'acquiert à\nl'expiration des délais de recours, après l'épuisement de ceux-ci, lorsque\nles parties ont expressément renoncé à recourir, ou encore lorsqu'elles\nont retiré un recours (Richard Calame, Appel et cassation, p.63).\n2. Le fait que le recours en cassation neuchâtelois présente un\ncaractère mixte n'étant ni un pur pourvoi en cassation, tel que le pourvoi\nen nullité fédéral, ni un appel (RJN 7 II 113) ne change rien à la situation. La qualité de chose jugée n'est acquise qu'à l'expiration des\ndélais de recours.\n3. Ainsi, du moment que F.P. est décédé avant même que\nle jugement lui soit notifié, celui-ci n'avait pas acquis force de chose\njugée.\n4. Dans un arrêt tranchant le cas où le recourant était décédé\naprès le dépôt de son recours, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral (ATF\n79 IV 36), la Cour de cassation s'était prononcée dans le même sens. Le\nTribunal fédéral avait quant à lui considéré qu'aucune règle du droit\nfédéral ne prescrivait que le recours cantonal formé par un condamné devait être jugé même si celui-ci décédait entre temps.\nCette solution est également conforme à la jurisprudence zurichoise qui annule en cas de décès avant la seconde instance le jugement\nrendu en première instance (ZR 31 no 130).\n5. En l'espèce, du moment que F.P. est décédé avant\nque le jugement du 7 février 1995 ne soit entré en force, le décès a\néteint l'action pénale conformément à l'article 23/1 CPP, ce qui aurait\nd'ailleurs dû être constaté par le président du tribunal correctionnel et\nceci avant même qu'il ne dépose son jugement écrit, celui-ci devant dès\nlors être annulé.\n6. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il n'est pas prévu de\ndroit de recours, en cas de décès, pour la famille proche, contrairement à\nce qu'il en est du droit fédéral (art.270 LPPF). En effet, l'article 243\nCPP ne donne un droit de recours qu'au ministère public, au condamné et\ndans certains cas au plaignant, contrairement à ce qu'il en est en matière\nde révision où le législateur a donné expressément un droit de recours,\naprès le décès du condamné, à ses parents et alliés en ligne ascendante ou\ndescendante, ses frères et soeurs et son conjoint survivant (art.262/1\nCPP).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Constate que l'action pénale ouverte à l'encontre de F.P.\nest éteinte en raison du décès de celui-ci et partant annule le jugement du 7 février 1995.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 16 octobre 1995"}