A. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers sous la prévention des articles 224/24 al.2, subsidiairement 221/24 al.1 CPS, F.P. a été condamné le 7 février 1995 par défaut à 2 ans de réclusion pour instigation à incendie intentionnel et tentative d'insti- gation à incendie intentionnel. B. F.P. est décédé le 7 février, soit avant même que le jugement soit notifié à son mandataire, le 11 avril 1995. C. N.P. et P.P. , respectivement veuve et fille du défunt, recourent contre ce jugement, invoquant une fausse application de la loi. S'agissant de la qualité pour recourir, que ne leur reconnaît pas l'article 246 CPPN, les héritières de F.P. allèguent qu'elles ont un intérêt pour agir, et qu'il n'y aurait pas de sens à ce que la voie du recours en cassation de l'arti- cle 243 CPPN soit moins largement ouverte que ne l'est celle du pourvoi en révision de l'article 262 du même code. D. Le ministère public et le président du Tribunal correctionnel du Val-de-Travers concluent tous deux à l'irrecevabilité du recours. Seul le premier nommé formule quelques observations à l'appui de sa position. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Selon la doctrine et la jurisprudence, un jugement acquiert for- ce de chose jugée dès qu'aucune voie de recours ordinaire n'est plus ouverte contre lui (dans ce sens, Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, no 2923; Schmid, Strafprozessrecht, 2ème éd., p.162, no 585; ATF 111 IV 90, 106 IV 144, 105 IV 310). La qualité de chose jugée s'acquiert à l'expiration des délais de recours, après l'épuisement de ceux-ci, lorsque les parties ont expressément renoncé à recourir, ou encore lorsqu'elles ont retiré un recours (Richard Calame, Appel et cassation, p.63). 2. Le fait que le recours en cassation neuchâtelois présente un caractère mixte n'étant ni un pur pourvoi en cassation, tel que le pourvoi en nullité fédéral, ni un appel (RJN 7 II 113) ne change rien à la si- tuation. La qualité de chose jugée n'est acquise qu'à l'expiration des délais de recours. 3. Ainsi, du moment que F.P. est décédé avant même que le jugement lui soit notifié, celui-ci n'avait pas acquis force de chose jugée. 4. Dans un arrêt tranchant le cas où le recourant était décédé après le dépôt de son recours, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 79 IV 36), la Cour de cassation s'était prononcée dans le même sens. Le Tribunal fédéral avait quant à lui considéré qu'aucune règle du droit fédéral ne prescrivait que le recours cantonal formé par un condamné de- vait être jugé même si celui-ci décédait entre temps. Cette solution est également conforme à la jurisprudence zuri- choise qui annule en cas de décès avant la seconde instance le jugement rendu en première instance (ZR 31 no 130). 5. En l'espèce, du moment que F.P. est décédé avant que le jugement du 7 février 1995 ne soit entré en force, le décès a éteint l'action pénale conformément à l'article 23/1 CPP, ce qui aurait d'ailleurs dû être constaté par le président du tribunal correctionnel et ceci avant même qu'il ne dépose son jugement écrit, celui-ci devant dès lors être annulé. 6. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il n'est pas prévu de droit de recours, en cas de décès, pour la famille proche, contrairement à ce qu'il en est du droit fédéral (art.270 LPPF). En effet, l'article 243 CPP ne donne un droit de recours qu'au ministère public, au condamné et dans certains cas au plaignant, contrairement à ce qu'il en est en matière de révision où le législateur a donné expressément un droit de recours, après le décès du condamné, à ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et soeurs et son conjoint survivant (art.262/1 CPP). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Constate que l'action pénale ouverte à l'encontre de F.P. est éteinte en raison du décès de celui-ci et partant annule le juge- ment du 7 février 1995. 2. Statue sans frais. Neuchâtel, le 16 octobre 1995