Cela ne doit toutefois avoir qu'un rôle restreint. En principe, en effet, la maladie est plutôt un motif permettant soit l'interruption de l'exécution d'une peine, soit son remplacement par un séjour hospitalier au sens de l'article 40 CP. C'est ainsi d'ailleurs que la Commission européenne des droits de l'homme a considéré que, si l'emprisonnement d'une personne gravement malade pouvait poser des problèmes sous l'angle de l'article 3 CEDH, celle-ci devait d'abord demander l'application de l'article 40 CP, avant de se plaindre d'une violation de l'article 3 CEDH. En l'espèce, les premiers juges n'ont pas ignoré que le recourant était malade, voire gravement malade.