voyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il essaye de démontrer que, l'acte étant dû à sa personnalité troublée et celle-ci l'ayant conduit à être contaminé par le virus du sida, il serait directement atteint par les conséquences de son acte qu'il a commis intentionnellement. En réalité, sa maladie n'est manifestement pas une conséquence directe de son acte et elle ne saurait être considérée comme une circonstance justifiant une renonciation à une peine. b)