Le recourant se plaint qu'il n'ait pas été tenu compte dans la mesure de la peine du fait qu'il est atteint du virus du sida et que son espérance de vie est de 2 à 4 ans. A son avis, sa maladie aurait dû amener l'autorité compétente à renoncer à le poursuivre ou à lui infliger une peine en vertu de l'article 66bis CP ou, à tout le moins, être considérée pour fixer la peine de telle manière que celle-ci ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant en vertu de l'article 3 CEDH. a) Selon l'article 66bis al.1 CPS, si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le ren-