Le fait qu'il soit atteint d'un sida déclaré n'a également pas été pris en compte par les premiers juges alors que cette circonstance pouvait permettre de renoncer à lui infliger une peine. En outre, à son avis, son acte devait être qualifié de meurtre par passion. C. Le ministère public et les plaignants H. concluent au rejet du recours. Le président de la Cour d'assises déclare s'en remettre à l'appréciation de la Cour. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Pour permettre au recourant, détenu, de motiver son pourvoi avec l'assistance d'un nouvel avocat d'office, un délai supplémentaire lui a été accordé par application analogique de l'OJF et de la LPPF.