Pour mesurer la peine, la Cour a considéré que la responsabilité de M. était très légèrement atténuée du fait d'un léger trouble dans sa santé mentale, d'une conscience obscure qu'il était peut-être atteint du sida et de l'effet désinhibiteur de l'alcool qu'il avait absorbé dans la nuit du 30 avril au 1er mai. D'un autre côté, la Cour a retenu contre le prévenu le concours d'infraction, ses traits de caractère tels que susceptibilité, égoïsme et narcissisme ainsi que la gravité des actes commis. B. M. se pourvoit en cassation contre ce jugement en demandant son annulation.