{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6198_1996-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=443&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08d9b458a0739646230ba7898159789f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6198", "INT.1996.462"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.02.1996 CCP.1995.6198 (INT.1996.462)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Changement d'avocat d'office. 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Tandis que l'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit pendant une\nlongue période progressivement, couve pendant longtemps jusqu'à ce que\nl'auteur soit complètement désespéré et n'y voit d'autre issue que l'homicide (FF 1985 II 1035 et ATF précités).\nPour retenir cette forme privilégiée d'homicide intentionnel que\nconstitue le meurtre passionnel, il ne suffit pas que l'auteur ait tué\nalors qu'il était en proie à une émotion violente ou alors qu'il était\ndans un état de profond désarroi; il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances. Ce n'est pas l'acte commis qui doit\nêtre excusable mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. L'application\nde l'article 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues\nprincipalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui\ns'imposent à lui; de telles circonstances doivent être de nature à provoquer facilement, chez un être normal, un état comparable qui restreint\ndans une certaine mesure la faculté d'analyser correctement la situation\net de se maîtriser. Le plus souvent, l'état de l'auteur est rendu excusable par le comportement blâmable que la victime avait adopté à son encontre; il peut cependant être rendu excusable par le comportement d'un\ntiers ou par les circonstances objectives.\nEn l'espèce, la Cour a retenu, au bénéfice du doute, qu'il était\nplausible que, rentrant à son domicile aux petites heures le 1er mai, le\nrecourant a été interpellé par sa femme qui lui demandait des comptes sur\nson emploi du temps durant la nuit, d'une façon virulente peut-être. La\nCour a toutefois estimé qu'il ne s'agissait pas d'un comportement blâmable, injuste de la victime. Celle-ci avait insisté pour que le recourant\nla rejoigne à une autre soirée. Or, celui-ci avait refusé, prétextant\nqu'il était fatigué par sa première journée de travail. Cela ne l'avait\npas empêché de faire la tournée des bars, seul, durant toute la nuit. Si\nmême la victime, comme le soutient le recourant, lui avait reproché son\nhomosexualité, voire même qu'il était atteint du sida, ces reproches\nn'étaient pas immérités. Il avait en effet noué une relation homosexuelle\nquelques semaines avant le mariage et l'avait poursuivie après. Au demeurant, sa vie antérieure ne pouvait exclure qu'il ait contracté le sida. Si\nl'ensemble de ces circonstances est certes attristant, le recourant n'a\npas fait l'objet de reproches offensants ou injustes qui entraîneraient\nfacilement un homme normal dans un fort sentiment de haine à l'égard de\ncelui qui les prononce. Selon les constatations de la Cour, il a eu une\nréaction de susceptibilité et d'égoïsme. Dans les circonstances prérappelées, un tel état d'esprit ne saurait être qualifié d'excusable. A cet\négard, le pourvoi est manifestement mal fondé.\n4. Le recourant se plaint qu'il n'ait pas été tenu compte dans la\nmesure de la peine du fait qu'il est atteint du virus du sida et que son\nespérance de vie est de 2 à 4 ans. A son avis, sa maladie aurait dû amener\nl'autorité compétente à renoncer à le poursuivre ou à lui infliger une\npeine en vertu de l'article 66bis CP ou, à tout le moins, être considérée\npour fixer la peine de telle manière que celle-ci ne constitue pas un\ntraitement inhumain ou dégradant en vertu de l'article 3 CEDH.\na) Selon l'article 66bis al.1 CPS, si l'auteur a été atteint\ndirectement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait\ninappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.\nEn l'espèce, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il essaye\nde démontrer que, l'acte étant dû à sa personnalité troublée et celle-ci\nl'ayant conduit à être contaminé par le virus du sida, il serait directement atteint par les conséquences de son acte qu'il a commis intentionnellement. En réalité, sa maladie n'est manifestement pas une conséquence\ndirecte de son acte et elle ne saurait être considérée comme une circonstance justifiant une renonciation à une peine.\nb) Parmi les éléments entrant en considération dans le cadre de\nla fixation de la peine, la doctrine et la jurisprudence citent notamment\nla situation personnelle de l'auteur au moment de son jugement (ATF 116 IV\n290, 113 IV 57), voire sa sensibilité à l'exécution d'une peine. La maladie du recourant lors du jugement peut ainsi être prise en compte dans le\ncadre de la fixation globale de la peine. Cela ne doit toutefois avoir\nqu'un rôle restreint. En principe, en effet, la maladie est plutôt un motif permettant soit l'interruption de l'exécution d'une peine, soit son\nremplacement par un séjour hospitalier au sens de l'article 40 CP. C'est\nainsi d'ailleurs que la Commission européenne des droits de l'homme a considéré que, si l'emprisonnement d'une personne gravement malade pouvait\nposer des problèmes sous l'angle de l'article 3 CEDH, celle-ci devait\nd'abord demander l'application de l'article 40 CP, avant de se plaindre\nd'une violation de l'article 3 CEDH.\nEn l'espèce, les premiers juges n'ont pas ignoré que le recourant était malade, voire gravement malade. Manifestement, face à la gravité du meurtre et de la dénonciation calomnieuse commise, ils n'ont pas\nestimé devoir prononcer une peine inférieure à celle qui correspond à ce\nque l'on rencontre ordinairement en cas de meurtre ou d'assassinat (v. ATF\n120 IV 144). On ne saurait leur en tenir rigueur ni considérer que, ce\nfaisant, ils ont abusé de leur large pouvoir d'appréciation en prononçant\nune peine manifestement trop sévère eu égard aux circonstances.\n5. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé. Il doit\ndès lors être rejeté sous suite de frais.\n"}