{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6198_1996-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=443&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08d9b458a0739646230ba7898159789f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6198", "INT.1996.462"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.02.1996 CCP.1995.6198 (INT.1996.462)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Changement d'avocat d'office. 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Pour\nmesurer la peine, la Cour a considéré que la responsabilité de\nM. était très légèrement atténuée du fait d'un léger trouble dans sa\nsanté mentale, d'une conscience obscure qu'il était peut-être atteint du\nsida et de l'effet désinhibiteur de l'alcool qu'il avait absorbé dans la\nnuit du 30 avril au 1er mai. D'un autre côté, la Cour a retenu contre le\nprévenu le concours d'infraction, ses traits de caractère tels que susceptibilité, égoïsme et narcissisme ainsi que la gravité des actes commis.\nB. M. se pourvoit en cassation contre ce jugement en\ndemandant son annulation. Le recourant se plaint que l'instruction a été\npartiale et que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé la peine,\nse fondant sur des témoignages non crédibles ou contradictoires. Le fait\nqu'il soit atteint d'un sida déclaré n'a également pas été pris en compte\npar les premiers juges alors que cette circonstance pouvait permettre de\nrenoncer à lui infliger une peine. En outre, à son avis, son acte devait\nêtre qualifié de meurtre par passion.\nC. Le ministère public et les plaignants H. concluent au rejet du recours.\nLe président de la Cour d'assises déclare s'en remettre à l'appréciation de la Cour.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Pour permettre au recourant, détenu, de motiver son pourvoi avec\nl'assistance d'un nouvel avocat d'office, un délai supplémentaire lui a\nété accordé par application analogique de l'OJF et de la LPPF. Alors que\nle recours avait été interjeté dans le délai légal, la motivation a été\ndéposée dans le délai supplémentaire. Il s'ensuit que le recours doit être\nconsidéré comme recevable.\n2. Selon l'article 176 du CPP, après la clôture de l'instruction,\nle juge d'instruction transmet le dossier au ministère public avec ses\npropositions sur la suite à donner à l'affaire. En l'occurrence, le juge\nd'instruction a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 28\noctobre 1994 et, le même jour, a proposé au procureur général de renvoyer\nM. pour meurtre devant la Cour d'assises. Dans sa lettre,\nil ajoutait qu'il avait pris, au fur et à mesure de l'instruction, des\nnotes sur les preuves administrées, qu'il les avait mises en forme et\nqu'il les incluait dans son préavis de manière à simplifier le travail des\nparties pour la suite de la procédure. En fait, cette mise en forme a eu\nlieu sur 39 pages alors que le dossier en comporte près de 1'400.\nLe recourant soutient que cette mise en forme révèle la partialité avec laquelle l'instruction a été menée, seuls les aspects négatifs\nle concernant y figurant. Si l'on comprend le sens de sa critique, il reproche au juge d'instruction de n'avoir pas considéré qu'il était tendre\navec son épouse, qu'elle était heureuse avec lui et qu'aucune mésentente\nne séparait les époux. Il en déduit que cette mise en forme a influencé\ntrès lourdement le jugement en sa défaveur.\nOn observera de manière générale que si une telle mise en forme\nde l'instruction n'est pas prescrite par la loi, elle est souvent très\nutile pour les parties et pour le président qui mène les débats. Elle condense l'instruction, donne les éléments à charge et à décharge, indique\nles preuves tout en ne liant en rien la juridiction d'un jugement. Quant\naux parties, elles restent libres d'administrer des preuves pour convaincre le tribunal que leur version est préférable à celle du juge d'instruction.\nEn l'occurrence, la mise en forme du juge d'instruction, contrairement à ce que soutient le recourant, ne trahit aucune partialité de\nson auteur. La gravité objective de l'acte reproché au recourant n'était\nassurément pas le signe d'une entente sans nuages dans le couple ni le\ngeste d'un mari non violent, amoureux, tendre, attentionné, travailleur,\nde parfaite commande comme celui-ci l'allègue. Au demeurant, il n'est de\nloin pas établi que cette mise en forme a joué un rôle dans la mesure de\nla peine infligée au prévenu.\nDe toute façon, le prévenu est à tard pour se plaindre d'une\nirrégularité. Dans le système de la loi, en effet, une erreur de procédure\ndoit être signalée au cours des débats si les parties ont la possibilité\nmatérielle d'intervenir afin que cette erreur puisse être réparée à temps.\nOr en l'espèce, rien ne s'opposait à ce que le recourant ou son mandataire\ndemande à la Cour d'assises l'élimination de la mise en forme par le juge\nd'instruction, si il l'estimait irrégulière ou partiale.\n3. Le recourant soutient qu'il a commis un meurtre passionnel,\nalors même que, selon le jugement, il n'avait pas soutenu cette thèse devant la Cour d'assises (v. jugement p.8).\nSelon la nouvelle formulation de l'article 113 CP, entré en vigueur avant les faits de la cause - soit le 1er janvier 1990 - il y a\nmeurtre passionnel \"si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à\nune émotion violente que les circonstances rendaient excusable, qu'il\nétait au moment de l'acte dans un état de profond désarroi\".\nL'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait\nque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une\ncertaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se\nmaîtriser (ATF 119 IV 202, 118 IV 233 et les auteurs cités).\nLe profond désarroi a été ajouté au texte légal lors de la modi-"}