Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner la légalité de la décision de la commune de Marin du 27 mai 1994 dans la mesure où, comme on va le voir, elle ne respecte pas les exigences de forme. 3. a) En vertu de l'article 4 litt.d LPJA, la décision qui ne fait pas entièrement droit aux conclusions des parties doit être motivée. Sans la connaissance des faits et des règles de droit qui ont été retenus comme déterminants, la personne visée par une décision administrative ne peut se faire une image exacte de la mesure qui la concerne. De plus, elle ne peut l'attaquer de façonobjective, car ni elle ni d'ailleursl'autorité de recours ne peuvent contrôler si elle est bien fondée.