En revanche, lorsqu'un tribunal administratif s'est assuré de la légalité de la décision, le juge pénal n'a plus de motifs de s'en occuper (ATF 98 IV 110‑111). Comme le rappelle le premier juge, le contrôle de la légalité de la décision par le juge pénal reste controversé (v. à ce sujet Trechsel., Schweizerisches Strafgesetztbuch, Kurzkommentar, 1989, n.7 ad art.292 CP). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner la légalité de la décision de la commune de Marin du 27 mai 1994 dans la mesure où, comme on va le voir, elle ne respecte pas les exigences de forme. 3.