Le contrôle par le juge pénal est libre si la question de la légalité ne pouvait pas être examinée par une juridiction administrative, mais limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus du pouvoir d'appréciation lorsque le prévenu qui en avait la possibilité n'a pas déféré à une juridiction administrative l'injonction ou l'interdiction à laquelle il ne s'est pas soumis. En revanche, lorsqu'un tribunal administratif s'est assuré de la légalité de la décision, le juge pénal n'a plus de motifs de s'en occuper (ATF 98 IV 110‑111). Comme le rappelle le premier juge, le contrôle de la légalité de la décision par le juge pénal reste controversé (v. à ce sujet Trechsel.