Il conclut à la cassation sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que la décision du 27 mai 1994 n'était pas valable parce qu'elle n'indiquait pas les délais et voies de recours et n'était pas motivée, de sorte que l'article 292 CP ne pouvait s'appliquer, et que sa peine doit être réduite. D. Ni le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ni le représentant du ministère public ne formulent d'observations, ce dernier concluant au rejet du pourvoi. C 0 N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2.