Manquait la mention des délai et voies de recours, mais cette informalité ne portait pas à conséquence puisque le prévenu s'était constitué un mandataire le 8 juin 1994 au plus tard et qu'il n'avait donc pas été entravé dans la défense de ses droits. Enfin, la commune de Marin était compétente pour prononcer le retrait d'autorisation sur la base du règlement du camp, des ports et des rives de la Tène du 29 mars 1984, et des règles sur l'utilisation du domaine public. C. G. se pourvoit en cassation contre ce jugement pour fausse application de la loi dans la mesure où il le condamne pour violation de l'article 292 CP. Il conclut à la cassation sous suite de frais et dépens.