Sur ce second point, le premier juge a estimé que l'injonction du 22 juillet 1994 avait été régulièrement notifiée au prévenu, qu'elle comportait les rappels pénaux nécessaires et qu'elle n'avait pas été suivie par le prévenu. Quant à la décision du 27 mai 1994 retirant l'autorisation d'amarrage des pédalos, elle était valable en la forme puisqu'elle comprenait le terme "décidé" et était brièvement motivée. Manquait la mention des délai et voies de recours, mais cette informalité ne portait pas à conséquence puisque le prévenu s'était constitué un mandataire le 8 juin 1994 au plus tard et qu'il n'avait donc pas été entravé dans la défense de ses droits.