G. a toutefois continué d'exploiter son installation de pédalos. Par lettre du 22 juillet 1994, il s'est vu signifier de cesser immédiatement son activité sous menace des peines prévues à l'article 292 CP. Son mandataire a alors fait savoir le 10 août 1994 à la commune de Marin qu'il estimait qu'aucune décision n'avait été rendue et que l'article 292 CP ne pouvait donc s'appliquer. Il demandait en outre à la commune de Marin de préciser si elle agissait sur le plan du droit privé ou du droit public. G. n'a dès lors pas obtempéré à l'injonction du 22 juillet 1994, et a été dénoncé en date du 23 août 1994. B.