{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6192_1995-12-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=588&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e65607ef506d665ead4ed7c1cfa04c4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6192", "INT.1997.607"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.12.1995 CCP.1995.6192 (INT.1997.607)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Insoumission à une décision de l'autorité. 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Certes, les exigences précitées ne sont pas absolues et, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elles peuvent être satisfaites si les motifs parviennent d'une autre façon à la connaissance de l'intéressé, sur la base par exemple d'une instruction préalable ou du résultat de la procédure probatoire. Seul l'administré qui a été entravé dans la défense de ses droits peut cependant invoquer une informalité et obtenir l'annulation de la décision viciée. Tel n'est pas le cas si, d'après les principes de la bonne foi, l'administré a pu déduire des circonstances la portée de la décision qui lui a été notifiée (RJN 1987, p.261‑262 et la jurisprudence citée).\nb) En l'espèce, contrairement à l'opinion du premier juge, la décision du 27 mai 1994 n'était pas suffisamment motivée. On peut certes en déduire les faits sur lesquels se fondait le retrait d'autorisation, soit le non paiement des arriérés de la \"location\" et l'absence de mise en ordre des lieux dans le délai fixé par lettre du 9 mai 1994. En revanche, le recourant ignorait tout des règles de droit qui avaient été retenues. Il a tenu pour déterminantes les règles du CO sur le droit du bail, en demandant à la commune de Marin dans sa lettre du 8 juin 1994 de se prononcer à ce sujet. Elle n'en a rien fait, et la lettre de son mandataire du 29 juin 1994 n'apporte aucune précision quant aux dispositions légales appliquées. Suite à l'injonction du 22 juillet 1994, le mandataire du recourant a une nouvelle fois requis une motivation de la décision, afin de savoir notamment si le litige se situait sur le terrain du droit public ou du droit privé. Il ne lui a jamais été répondu.\nEn outre, aucun élément extérieur à la décision ne permettait d'en comprendre la motivation légale. Preuve en est que ce n'est que le 12 septembre 1994, soit après que le recourant a été dénoncé, que le mandataire de la commune de Marin a apporté à cette dernière des informations quant à la situation juridique, précisant qu'il s'agissait d'un rapport contractuel. De plus, dans son jugement, le premier juge a reconnu que les relations entre le recourant et la commune de Marin étaient tortueuses et en a pour sa part déduit une relation de droit public sur la base notamment du règlement du camp, des ports et des rives de la Tène dont ni le recourant ni son mandataire n'avaient connaissance au moment des faits.\nForce est donc de constater que la décision du 27 mai 1994 n'était pas motivée et ne l'a jamais été, et que cette informalité a entravé le recourant dans la défense de ses droits, puisqu'il ignorait même lequel du droit privé ou du droit public s'appliquait. En l'absence d'une décision valable en la forme, le recourant ne pouvait être reconnu coupable d'infraction à l'article 292 CP.\n4. Le pourvoi est donc bien fondé, de sorte que le jugement entrepris doit être cassé en tant qu'il reconnaît G. coupable d'insoumission à une décision de l'autorité. La peine infligée au recourant peut dès lors être réduite, dans la mesure où seules lui restent imputables des infractions non contestées ‑ au sens des articles 13 et 46 LNI, 159 al.2 ONI. La Cour peut statuer au fond (art.252 al.2 litt.a CPP) et fixera l'amende à 150 francs, en réduisant à 150 francs les frais de première instance mis à sa charge.\n5. Le pourvoi étant bien fondé, il est statué sans frais s'agissant de la procédure de recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse le jugement rendu le 21 mars 1995 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel dans la mesure où il reconnaît G. coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'article 292 CP.\n2. Statuant au fond, condamne G. à une peine de 150 francs d'amende ainsi qu'aux frais de première instance par 150 francs.\n3. Statue sans frais."}