{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6192_1995-12-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=588&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e65607ef506d665ead4ed7c1cfa04c4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6192", "INT.1997.607"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.12.1995 CCP.1995.6192 (INT.1997.607)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Insoumission à une décision de l'autorité. 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Se fondant sur les dispositions du code des obligations sur le droit du bail, le mandataire de G. a informé la commune de Marin le 8 juin 1994 que son client avait parfaitement rempli ses obligations de locataire et qu'un contrat de bail les liait jusqu'à l'échéance du 30 septembre 1995 selon une lettre de la commune de Marin du 24 mars 1994. Le même jour, la commune de Marin confirmait sa décision du 27 mai 1994 et son mandataire, Me X., faisait savoir le 29 juin 1994 au mandataire de G. que ni les règles sur le droit du bail, ni les règles sur l'utilisation du domaine public ne permettaient à ce dernier d'utiliser le terrain qu'il occupait jusqu'alors à la Tène.\nG. a toutefois continué d'exploiter son installation de pédalos. Par lettre du 22 juillet 1994, il s'est vu signifier de cesser immédiatement son activité sous menace des peines prévues à l'article 292 CP. Son mandataire a alors fait savoir le 10 août 1994 à la commune de Marin qu'il estimait qu'aucune décision n'avait été rendue et que l'article 292 CP ne pouvait donc s'appliquer. Il demandait en outre à la commune de Marin de préciser si elle agissait sur le plan du droit privé ou du droit public. G. n'a dès lors pas obtempéré à l'injonction du 22 juillet 1994, et a été dénoncé en date du 23 août 1994.\nB. Par jugement du 21 mars 1995, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné G. à 300 francs d'amende et à 250 francs de frais pour infraction à la loi sur la navigation intérieure et à son ordonnance d'application, et violation de l'article 292 CP. Sur ce second point, le premier juge a estimé que l'injonction du 22 juillet 1994 avait été régulièrement notifiée au prévenu, qu'elle comportait les rappels pénaux nécessaires et qu'elle n'avait pas été suivie par le prévenu. Quant à la décision du 27 mai 1994 retirant l'autorisation d'amarrage des pédalos, elle était valable en la forme puisqu'elle comprenait le terme \"décidé\" et était brièvement motivée. Manquait la mention des délai et voies de recours, mais cette informalité ne portait pas à conséquence puisque le prévenu s'était constitué un mandataire le 8 juin 1994 au plus tard et qu'il n'avait donc pas été entravé dans la défense de ses droits. Enfin, la commune de Marin était compétente pour prononcer le retrait d'autorisation sur la base du règlement du camp, des ports et des rives de la Tène du 29 mars 1984, et des règles sur l'utilisation du domaine public.\nC. G. se pourvoit en cassation contre ce jugement pour fausse application de la loi dans la mesure où il le condamne pour violation de l'article 292 CP. Il conclut à la cassation sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que la décision du 27 mai 1994 n'était pas valable parce qu'elle n'indiquait pas les délais et voies de recours et n'était pas motivée, de sorte que l'article 292 CP ne pouvait s'appliquer, et que sa peine doit être réduite.\nD. Ni le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ni le représentant du ministère public ne formulent d'observations, ce dernier concluant au rejet du pourvoi.\nC 0 N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.\n2. En vertu de l'article 292 CP, sera puni des arrêts ou de l'amende, de celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents.\nSelon la jurisprudence, le juge pénal qui va appliquer l'article 292 CP doit s'assurer que la décision en cause satisfait aux exigences de forme, émane d'une autorité compétente et est entrée en force (ATF 98 IV 108). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a reconnu au juge pénal le pouvoir de contrôler dans une certaine mesure la légalité de la décision. Le contrôle par le juge pénal est libre si la question de la légalité ne pouvait pas être examinée par une juridiction administrative, mais limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus du pouvoir d'appréciation lorsque le prévenu qui en avait la possibilité n'a pas déféré à une juridiction administrative l'injonction ou l'interdiction à laquelle il ne s'est pas soumis. En revanche, lorsqu'un tribunal administratif s'est assuré de la légalité de la décision, le juge pénal n'a plus de motifs de s'en occuper (ATF 98 IV 110‑111).\nComme le rappelle le premier juge, le contrôle de la légalité de la décision par le juge pénal reste controversé (v. à ce sujet Trechsel., Schweizerisches Strafgesetztbuch, Kurzkommentar, 1989, n.7 ad art.292 CP). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner la légalité de la décision de la commune de Marin du 27 mai 1994 dans la mesure où, comme on va le voir, elle ne respecte pas les exigences de forme."}