Assisté d'un mandataire, il ne pouvait ignorer que la Cour de céans n'intervient dans ce domaine qu'en cas d'arbitraire. Même si l'existence d'un traumatisme important survenu le 29 mars 1994 et ayant entraîné une incapacité de travail était retenue, rien ne prouverait que R. en soit la cause. Une origine accidentelle (une chute p. ex.) est parfaitement possible. Le recourant se borne à affirmer "Comment P. se serait-il retrouvé blessé de la sorte (...) alors qu'il courait après R. apeuré quelques minutes auparavant ?" (p.2-3 du recours), ce qui est manifestement insuffisant, au regard du principe "in dubio pro reo", pour justifier une cassation du jugement entrepris.