Il y a notamment légèreté lorsque le plaignant, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, aurait dû s'abstenir de lancer une plainte ou une dénonciation (RJN 6 II 42). On ne peut toutefois reprocher à un plaignant d'avoir porté plainte à la légère lorsque, après enquête, l'autorité compétente a estimé que les charges étaient suffisantes pour justifier un renvoi devant un tribunal (RJN 1993, p.141). Il faut au surplus, pour que le plaignant soit condamné à verser des dépens, que la légèreté soit grave ou qu'il ait agi de mauvaise foi.