et l'incident allégué n'a eu aucun témoin. A défaut d'indices permettant au premier juge de se forger une intime conviction de la culpabilité du prévenu, une condamnation de R. n'était pas possible, conformément au principe qui veut que le doute doit profiter à l'accusé. Troisièmement, le plaignant a prétendu avoir perdu sa place de travail à cause du traumatisme subi le 29 mars 1994. La lecture du dossier montre qu'il n'en est rien. Le témoin H., entendu par la police, a en effet déclaré que P. avait été renvoyé parce qu'il ne tenait pas parole et qu'il faisait preuve de mauvaise volonté.