L'article 224 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge. Le large pouvoir d'appréciation dont celuici dispose n'est revu par la Cour de cassation pénale que s'il a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait