Il estime que le premier juge a interprété de manière arbitraire les faits en ne retenant pas sa version. Il prétend en particulier que les certificats médicaux déposés au dossier établissent l'existence d'une lésion apparue le 29 mars 1994 et qui ne peut qu'avoir été provoquée par R.. C. Le président du tribunal de police et le ministère public ne formulent pas d'observations. R. conclut au rejet du recourt et à la condamnation d'P. aux frais et dépens. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable. Le plaignant qui est intervenu aux débats a qualité pour recourir (art.243 al.2 CPP). 2.