{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6185_1995-06-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=129&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=197&Template=search_result_document.html", "Checksum": "49b2e2eecad152ce3989003632f0036d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6185", "INT.1995.137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.06.1995 CCP.1995.6185 (INT.1995.137)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dépens à la charge du plaignant dans la procédure de recours."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:11:28", "Checksum": "3433fe15eb8ebbec7cd3b45ef35cbec1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.06.1995 CCP.1995.6185 (INT.1995.137)\nRegeste:\nDépens à la charge du plaignant dans la procédure de recours.\n\n\ncorder un avantage illicite ou de se venger de lui, car il abuse alors des\ndroits que la loi accorde à la victime d'une infraction (RJN 4 II 101-\n102). Il y a notamment légèreté lorsque le plaignant, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, aurait dû s'abstenir de lancer\nune plainte ou une dénonciation (RJN 6 II 42). On ne peut toutefois reprocher à un plaignant d'avoir porté plainte à la légère lorsque, après enquête, l'autorité compétente a estimé que les charges étaient suffisantes\npour justifier un renvoi devant un tribunal (RJN 1993, p.141). Il faut au\nsurplus, pour que le plaignant soit condamné à verser des dépens, que la\nlégèreté soit grave ou qu'il ait agi de mauvaise foi. Si le plaignant a\nseulement fait preuve de dol, témérité ou simple légèreté, il peut tout au\nplus être amené, en application de l'article 91 al.1 CPP, à supporter les\nfrais (RJN 1983, p. 109).\nCette jurisprudence doit être précisée lorsque le plaignant dépose un recours. En effet, à ce moment-là, les arguments développés par le\nplaignant en audience ont en principe été l'objet d'un examen attentif par\nle premier juge. Le plaignant qui persiste dans son recours à affirmer\nqu'une infraction non retenue est réalisée s'expose plus facilement qu'en\npremière instance à voir son comportement taxé de grave légèreté s'il\nn'étaie pas solidement son mémoire.\nc) En l'espèce, le recourant allègue uniquement une mauvaise\nappréciation des faits par le premier juge. Assisté d'un mandataire, il ne\npouvait ignorer que la Cour de céans n'intervient dans ce domaine qu'en\ncas d'arbitraire. Même si l'existence d'un traumatisme important survenu\nle 29 mars 1994 et ayant entraîné une incapacité de travail était retenue,\nrien ne prouverait que R. en soit la cause. Une origine\naccidentelle (une chute p. ex.) est parfaitement possible. Le recourant se\nborne à affirmer \"Comment P. se serait-il retrouvé blessé de la sorte\n(...) alors qu'il courait après R. apeuré quelques minutes auparavant ?\" (p.2-3 du recours), ce qui est manifestement insuffisant, au regard du principe \"in dubio pro reo\", pour justifier une cassation du jugement entrepris. Il faut ainsi retenir que le recours, tel qu'il est motivé, était à l'évidence voué à l'échec, de sorte que le déposer relève de\nla grave légèreté. Il se justifie donc de condamner le recourant, en application de l'article 91 al.2 CPP, à verser au prévenu acquitté une indemnité de dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.\n3. Condamne le recourant à verser à R. une indemnité de\n300 francs."}