{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6185_1995-06-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=129&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=197&Template=search_result_document.html", "Checksum": "49b2e2eecad152ce3989003632f0036d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6185", "INT.1995.137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.06.1995 CCP.1995.6185 (INT.1995.137)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dépens à la charge du plaignant dans la procédure de recours."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:11:28", "Checksum": "3433fe15eb8ebbec7cd3b45ef35cbec1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.06.1995 CCP.1995.6185 (INT.1995.137)\nRegeste:\nDépens à la charge du plaignant dans la procédure de recours.\n\nA. Le 5 juillet 1994, P. a déposé plainte pénale pour\nlésions corporelles contre R.. Il accusait celui-ci de\nl'avoir, le 29 mars 1994, renversé volontairement en voiture suite à une\naltercation verbale. Il alléguait en outre que l'incapacité de travail qui\nen était résultée lui avait causé un dommage important, car il avait dû\nabandonner la formation qu'il venait d'entreprendre.\nPar jugement du 14 mars 1995, le Tribunal de police du district\nde Neuchâtel a acquitté R. et laissé les frais à la charge\nde l'Etat. Il a en effet estimé que les certificats médicaux déposés au\ndossier ne permettaient pas de conclure à la réalité des faits allégués et\nqu'au surplus le plaignant avait menti sur plusieurs points, notamment sur\nla cause de la perte de sa place de travail.\nB. Le 6 avril 1995, P. recourt contre ce jugement,\nconcluant à sa cassation et au renvoi du dossier au tribunal qu'il plaira\nà la Cour de cassation pénale de désigner. Il estime que le premier juge a\ninterprété de manière arbitraire les faits en ne retenant pas sa version.\nIl prétend en particulier que les certificats médicaux déposés au dossier\nétablissent l'existence d'une lésion apparue le 29 mars 1994 et qui ne\npeut qu'avoir été provoquée par R..\nC. Le président du tribunal de police et le ministère public ne\nformulent pas d'observations. R. conclut au rejet du recourt et à la condamnation d'P. aux frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable. Le plaignant qui est intervenu aux débats a qualité\npour recourir (art.243 al.2 CPP).\n2. a) L'article 224 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge. Le large pouvoir d'appréciation dont celuici dispose n'est revu par la Cour de cassation pénale que s'il a admis ou\nnié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il\na abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des\npreuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait,\nreposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment\nde la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait\ninsoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une\npartie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30, 112 Ia 371, 100 Ia 127).\nb) En l'espèce, le résultat auquel aboutit le premier juge\néchappe à la critique. Trois éléments au moins contribuent en effet à\nrendre sujets à caution les faits allégués dans la plainte.\nPremièrement, si le certificat de la Doctoresse. M. du 14\nmars 1995 fait état d'un traumatisme important au genou droit entraînant\ndes douleurs en flexion et extension de la jambe, celui de la même doctoresse du 1er juin 1994 et celui du Dr T. du 3 juin 1994 n'attestent\nune incapacité de travail à 100 % qu'à partir du 14 avril et jusqu'au 19\nmai 1994. Il peut ainsi sembler curieux qu'un traumatisme important soidisant subi le 29 mars 1994 n'entraîne pas une incapacité de travail immédiate, mais seulement 15 jours plus tard.\nDeuxièmement, même si l'existence d'une lésion survenue le 29\nmars 1994 est retenue, rien ne prouve qu'elle soit due à\nR., car celui-ci a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés\net l'incident allégué n'a eu aucun témoin. A défaut d'indices permettant\nau premier juge de se forger une intime conviction de la culpabilité du\nprévenu, une condamnation de R. n'était pas possible, conformément au principe qui veut que le doute doit profiter à l'accusé.\nTroisièmement, le plaignant a prétendu avoir perdu sa place de\ntravail à cause du traumatisme subi le 29 mars 1994. La lecture du dossier\nmontre qu'il n'en est rien. Le témoin H., entendu par la police, a en\neffet déclaré que P. avait été renvoyé parce qu'il ne tenait pas\nparole et qu'il faisait preuve de mauvaise volonté. Le 2 mai 1994 (soit\nplus d'un mois après le traumatisme important soi-disant subi le 29 mars),\nP. s'est présenté à la maison W. à Grandson et a été\nengagé comme représentant. Son employeur a résilié le contrat de travail\navec effet immédiat le 31 mai 1994, car P. ne donnait plus de\nnouvelles, malgré notamment une mise en demeure de reprendre le travail\ndatée du 27 mai 1994. La résiliation de son contrat de travail n'est donc\npas liée à son incapacité de travail, qui a duré du 14 avril au 19 mai\n1994.\nAinsi, il existe dans le dossier de nombreuses zones d'ombre\nquant aux causes, à l'étendue et aux conséquences du traumatisme important\nque le recourant allègue avoir subi le 29 mars 1994. En outre, on s'explique mal pourquoi, si P. a réellement été agressé, il n'a déposé\nplainte pénale contre R. que le 5 juillet 1994, plus de\ntrois mois après avoir été soi-disant blessé par celui-ci. Dans sa plainte, il allègue certes avoir préalablement tenté de liquider cette affaire\nà l'amiable avec R., mais il ne l'établit pas.\n3. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la\ncharge du recourant.\nb) Selon l'article 91 al.2 CPP, le juge peut, si l'équité l'exige, mettre à la charge du plaignant qui a agi de mauvaise foi ou par grave\nlégèreté, tout ou partie des frais d'intervention du défenseur du prévenu.\nCette disposition, qui s'applique à la Cour de céans (RJN 1991, p.84),\nsuppose dans tous les cas une faute (RJN 4 II 56). Elle vise les cas où le\nplaignant a su ou dû savoir qu'il incriminait un innocent, ou du moins\nn'avait pas de raisons valables de soupçonner la personne dénoncée. Elle\nconcerne également les situations où le plaignant porte une plainte pénale, lorsque son but n'est pas d'obtenir la condamnation d'un coupable ou\nla réparation du préjudice subi, mais de contraindre le dénoncé à lui ac-"}