- le cas échéant le lais- ser-passer avant d'entamer sa manoeuvre. Or c'est précisément ce que le recourant n'a pas fait. Le premier juge était par conséquent en droit de retenir à sa charge une infraction à l'article 26 al.1 LCR. Que l'automobiliste B. eût théoriquement pu circuler encore plus à droite sur la voie qu'il lui était reservée est donc irrelevant. 4. Manifestement mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais judiciaires. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le pourvoi. 2. Arrête les frais à 550 francs et le met à la charge du recourant