En l'espèce, il est constant que le recourant a largement empiété sur la partie de la chaussée réservée aux véhicules circulant en sens inverse. Il ne le conteste d'ailleurs pas, et le point de choc situé à 5,50 mètre du bord ouest de la route, large à cet endroit de 8,50 mètre, en atteste. Il est également patent que l'automobiliste B. a été pour le moins gêné, puisqu'une collision s'est produite. Il résulte enfin des constatations de fait souveraines du premier juge que le recourant disposait d'une visibilité supérieure à 300 mètres, et pouvait s'assurer qu'aucun véhicule ne circulait sur la voie montante - le cas échéant le lais- ser-passer avant d'entamer sa manoeuvre.