après le retranchement ou l'adjonction d'une pièce au dossier, à la condition que les parties aient renoncé expressément et en toute connaissance de cause à de nouveaux débats. b) En l'espèce, il résulte du dossier que les débats ont été clôturés à l'audience du 2 mars 1995, à l'issue desquels le prévenu a plaidé et conclu à libération. Le président du tribunal l'a alors informé qu'il rendrait son jugement le 16 mars 1995, ce qui a été le cas. Dans l'intervalle, il s'est rendu sur les lieux de l'accident, ainsi que l'atteste le jugement dont est recours. Il est en effet précisé expressément dans le préambule que "le juge a procédé à une vision locale de l'endroit de l'accident";